{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-94_2011-11-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6913&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "68f4728f9819ccc2b6dba118eeb64a4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.94", "INT.2015.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.11.2011 ARMP.2011.94 (INT.2015.35)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de libération de la détention provisoire.  Appréciation du risque de récidive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:24:48", "Checksum": "00c30ad66e68a2f26482f9dee86f59be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.11.2011 ARMP.2011.94 (INT.2015.35)\nRegeste:\nRefus de libération de la détention provisoire.  Appréciation du risque de récidive.\n\n\n3. En l'espèce, c'est le risque de récidive, d'une part au sens de l'article 221 al. 1 let. c CPP et d'autre part de l'article 221 al. 2 CPP, qui fonde le motif de détention. Il faut considérer avec le premier juge que X. présente un tel risque. Son parcours de vie depuis sa libération conditionnelle – d'une peine privative de liberté de 30 mois pour agression notamment – est à cet égard malheureusement édifiant. Le prévenu n'a pas hésité, dès cette libération, à s'en prendre tout d'abord à son épouse, menaçant ses supposés amants, la menaçant elle-même à réitérées reprises, y compris de mort, lui imposant un changement de lieu de vie et l'empêchant de scolariser leur enfant commun durant plusieurs semaines par crainte pour leur intégrité physique. Cet épisode aurait pu être examiné en tenant compte d'une dimension sentimentale indéniable s'il n'avait pas été suivi d'autres actes de violence, à intervalles réguliers, toujours durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle. Il semble que les interventions successives des autorités et l'appui de probation auquel le prévenu se pliait encore à ce moment-là ne lui aient pas fait entendre raison. Les motifs ayant déclenché, sinon justifié aux yeux du prévenu, ces différentes infractions frappent par leur futilité. Ainsi, B. a été agressé le 31 octobre 2010 au motif que sa musique déplaisait à X., à tout le moins selon la version de la victime, contestée par le prévenu. L'agression de F. semble avoir eu pour motif de réagir à l'affirmation de ce dernier selon laquelle X. se cachait \"comme une femme\". Ces réactions s'inscrivent dans un environnement personnel particulièrement dégradé depuis le début de l'année 2011, puisque le prévenu admet avoir replongé dans la consommation de cocaïne et avoir interrompu son suivi psychologique auprès du Service de probation, tel qu'il était cependant imposé dans le cadre de sa libération conditionnelle. Dans ce contexte, il a menacé, puis agressé lors de ce que l'on peut appeler une expédition punitive, le tenancier de la discothèque \"I.\" à Neuchâtel, alors même que la police était déjà sur place, alertée par différents intervenants que X. et ses comparses avaient menacés durant la journée. Ces événements se sont déroulés entre fin avril et début mai 2011. Après un nouvel épisode de voies de fait, injure et menaces à l'encontre d'un serveur de l'établissement public le l’établissement public «J» à fin juin 2011 et un avertissement formel du procureur le menaçant de le placer en détention en cas de nouvelle plainte ou de nouvelle procédure, un désaccord entre X. et F. au sujet d'un achat de cigarettes de contrebande – que le premier nommé n'a finalement pas livrées – a conduit le prévenu à menacer son co-contractant d'une arme qui s'est révélée factice puis d'une manière plus générale de s'en prendre à lui, ce qu'il fit en lui assénant un \"coup de boule\" sur le côté droit du visage. Il a également menacé celui-ci de \"détruire complètement sa famille\". La succession d'actes de violence s'est arrêtée là, probablement du fait de la mise en détention de X. Le parcours de ce dernier durant les derniers mois laisse cependant peu de doutes sur sa propension à commettre à nouveau des infractions pénales potentiellement graves. Sa situation semble en effet peu contrôlable et il exerce un ascendant suffisant sur ses connaissances pour les convaincre de l'accompagner ou encore se prêter à l'achat d'arme factice (au motif mensonger qu'il souhaitait en offrir une à son fils).\nDans son rapport préliminaire du 29 septembre 2011, l'expert mandaté pour procéder à l'examen psychiatrique de X. n'arrive pas à une autre conclusion puisque selon lui: \"Le risque de voir l'expertisé commettre de nouveau délits potentiellement dangereux doit être considéré comme relativement élevé, tout particulièrement dans la situation de crise à laquelle il doit faire face actuellement. Le processus de spirale descendante décrit plus haut a heureusement été interrompu par sa récente incarcération mais on voit mal comment il pourrait ne pas se remettre en route et s'amplifier rapidement s'il venait à être libéré pour trouver une situation personnelle marquée par la précarité, l'insécurité et de multiples conflits\". Certes, comme le relève le recourant, il n'est pas décrit comme un \"délinquant psychopathe froid et dénué d'empathie qu'il faudrait considérer comme particulièrement dangereux quelles que soient les circonstances\", il omet cependant de préciser que le risque de nouveaux délits potentiellement dangereux pour autrui est reconnu quelques lignes plus haut."}