{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-94_2011-11-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6913&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "68f4728f9819ccc2b6dba118eeb64a4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.94", "INT.2015.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.11.2011 ARMP.2011.94 (INT.2015.35)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de libération de la détention provisoire.  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Pour établir son pronostic, l'autorité devra s'attacher à la situation personnelle de l'inculpé en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de sa faiblesse de caractère, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause. Ainsi, plaident notamment en faveur d'un risque de récidive le fait que l'inculpé ait déjà planifié d'autres infractions, que son activité criminelle soit liée à une forte dépendance (à la drogue ou aux jeux, par exemple) ou à une maladie psychique (kleptomanie, pyromanie, déviance sexuelle, etc), qu'il ait continué à commettre des infractions après une condamnation avec sursis et durant de précédentes procédures pénales et qu'une expertise reconnaisse le risque de récidive comme élevé (Schmocker, Commentaire romand du CPP, no 17, 19 et 20 ad art. 221 CPP). Sous cet angle, la définition de la condition de l'article 221 al.1 let. c CPP ne diverge pas de celle du risque de récidive tel que précédemment retenu par la jurisprudence (par exemple ATF 125 I 60, 62).\nc) Dans quatre arrêts récents (du 14.03.2011 [1B_25/2011], 06.04.2011 [1B_126/2011], 12.04.2011 [1B_133/2011] et 20.04.2011 [1B_164/2011]), la première Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté \"une application strictement littérale de l'article 221 al.1 let. c CPP [qui] pourrait conduire, dans certains cas, à des situations insatisfaisantes, voire choquantes au regard du but de prévention poursuivi par la norme. En effet, en l'absence d'autres motifs de détention préventive, l'on ne saurait, dans les cas des délits de violence les plus graves, renoncer à une incarcération préventive en l'absence d'antécédents révélés, alors que le risque de récidive ressort clairement des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur\" (arrêt du 12.04.2011 précité, consid.4.7).\nSi donc l'absence d'antécédents du prévenu n'empêche pas une mise en détention préventive, lorsqu'un risque de récidive ressort clairement du dossier et concerne des délits graves, cela ne doit pas entraîner un déplacement de l'examen de la détention préventive, en substituant au critère légal du risque de réitération celui de la gravité du délit. Certes, la notion de risque est par nature difficile à évaluer, mais il faut du moins que certains indices concrets – même d'autant plus légers que l'infraction est grave, selon la jurisprudence précitée – fondent objectivement ce risque, pour justifier une privation de liberté.\nCela étant, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. Les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. La loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al.2 CPP; arrêt du TF du 05.05.2011 [1B_182/2011] , cons.4.1). S'il convient de faire preuve de retenue dans l'examen du risque de passage à l'acte, il n'est cependant pas nécessaire que la personne concernée ait déjà entrepris des démarches concrètes tendant à commettre le délit dont on craint la commission. Il est suffisant qu'à la lumière d'un examen global des relations personnelles et des circonstances, la probabilité que l'intéressé commette l'infraction soit très élevée. Lors de délits de violence, l'état psychique de l'intéressé, son imprévisibilité ou son agressivité doivent être pris en compte. Le délit potentiel doit être grave. Cela étant, lorsque l'on craint qu'un homicide puisse être commis, il ne faut pas adopter des critères de mesure trop élevés. Dans le cas contraire, la victime potentielle se trouverait exposée à un risque dont la responsabilité ne peut être assumée (arrêt du TF du 23.09.2011 [1B_440/2011] cons.2.2)."}