{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-94_2011-11-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6913&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "68f4728f9819ccc2b6dba118eeb64a4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.94", "INT.2015.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.11.2011 ARMP.2011.94 (INT.2015.35)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de libération de la détention provisoire.  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Celles qui lui sont reprochées – et qu'il conteste ou ne se poursuivent que sur plainte, un retrait de plainte étant encore envisageable - n'ont pas le caractère de gravité qu'on veut bien leur donner, dans la mesure \"où il s'agi[ssai]t simplement, en résumé, de menaces, d'injures, de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de voies de fait et d'une escroquerie d'un faible montant\". Il développe plus spécifiquement trois arguments. Dans le premier, il soutient que l'ordonnance du 12 octobre 2011 renvoie, pour le risque de récidive, à celle du 17 septembre 2011, dans laquelle le Tribunal des mesures de contrainte se référait au comportement du recourant depuis le début de la procédure et à ses nombreux antécédents pour justifier le placement en détention provisoire. Or le risque de récidive ne peut être justifié en se basant sur les antécédents d'un prévenu, sans éléments concrets le sous-tendant. En deuxième lieu, il considère que le pronostic n'est \"pas très défavorable\". Certes, le Dr H. dans son rapport préliminaire du 29 septembre 2011, retient un risque de voir le recourant commettre de nouveaux délits mais parallèlement, il ne lui apparaît pas comme un délinquant psychopathe froid et dénué d'empathie qu'il faudrait considérer comme particulièrement dangereux quelles que soient les circonstances. Finalement, le fait qu'un plaignant dise craindre la mise en liberté du prévenu et que celui-ci mette à exécution ses soi-disant menaces ne constituerait pas un élément justifiant le placement en détention provisoire. S'agissant d'un risque de passer à l'acte, le Tribunal des mesures de contrainte \"n'a pas non plus prouvé […] que le recourant aurait commis des actes préparatoires délictueux, une tentative ou d'autres actes non prévus par la loi en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime\". Selon lui, il ne s'est jamais comporté de telle façon qu'on pouvait penser qu'il allait commettre un autre crime ou un délit. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi violé le droit en considérant que les conditions de la détention provisoire étaient remplies, et a excédé son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations non pertinentes et étrangères au but de la loi, notamment en se basant sur les délits \"commis par le recourant dans la présente procédure, sur le casier judiciaire de celui-ci ou encore sur les déclarations écrites d'un plaignant\". Les faits auraient également été constatés de manière erronée ou inexacte puisqu'aucun élément concret du dossier ne fait état de potentielles nouvelles infractions en cas de libération du recourant. Finalement, le prononcé est inopportun dans la mesure où, la privation de liberté étant l'ultima ratio, le prévenu aurait pu être astreint à des conditions de libération strictes, par exemple l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police.\nK. Le Tribunal des mesures de contrainte ne formule pas d'observations. Au terme des siennes, réceptionnées le 27 octobre 2011 au Tribunal cantonal, le ministère public conclut au rejet du recours, le risque de récidive étant très largement avéré et patent. Il précise que des infractions \"mineures\" commises dès sa libération conditionnelle par X. ont vite cédé le pas à des actes de violence. Le risque de passage à l'acte n'est pas faible et est retenu dans le rapport préliminaire d'expertise. Finalement, il n'est pas nécessaire sous l'article 221 CPP que le prévenu ait concrètement commencé à préparer le crime redouté; les menaces de mort sont expressément citées par la doctrine comme justifiant une détention provisoire.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 221 al.1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave."}