Dans les cas visés à l’al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes. 3 La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté. 4 Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes: a. il n’y a manifestement pas matière à d’autres actes de procédure de la part du ministère public; b. aucune mesure de contrainte ou autre mesure d’investigation formelle n’a été exécutée.