A cet égard, on relèvera que le recourant semble confondre son droit d'être entendu sur le déroulement des faits dans le cadre de la rédaction du rapport de police avec celui qui doit lui être octroyé dans le cadre plus général de la procédure pénale, notamment avant le prononcé d'une ordonnance pénale. On ne voit pas en quoi le principe de la bonne foi tel qu'invoqué se distinguerait des garanties déjà examinées, et en particulier du droit d'être entendu dont on retient qu'il n'a pas été violé. 3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 CPP). Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours. 2.