rédaction du rapport. Or, cette audition est désormais prévue et relève de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si l'audition prévue serait susceptible de guérir le vice formel qui entacherait le rapport litigieux, dans la mesure précisément où celui-ci pouvait être rédigé sans audition du prévenu. A cet égard, on relèvera que le recourant semble confondre son droit d'être entendu sur le déroulement des faits dans le cadre de la rédaction du rapport de police avec celui qui doit lui être octroyé dans le cadre plus général de la procédure pénale, notamment avant le prononcé d'une ordonnance pénale.