Ce droit est une obligation pour les autorités pénales au sens de l'article 12 CPP (art.302 CPP). Il n'existe pas en revanche d'obligation pour la police d'auditionner les personnes intéressées avant tout établissement d'un rapport écrit, sur des constatations qu'elle a directement effectuées elle-même, pas plus qu'il serait illicite pour la police d'établir un rapport écrit sans audition préalable. Un exemple fréquent de cette situation, soit la dénonciation d'une infraction contre inconnu, démontre que l'article 307 CPP n'exige pas l'audition du prévenu pour être valable. L'article 3 al.2 lit.