Le recourant se méprend manifestement lorsqu'il soutient que cette disposition impose, au stade de la dénonciation policière, d'entendre le prévenu dans tous les cas. Le droit de dénoncer, qui est prévu de manière générale à l'article 301 CPP, est manifestement un droit unilatéral, par lequel chaque personne a le droit de porter à la connaissance des autorités de poursuite pénale des faits pouvant être constitutifs d'une infraction (Maître, op.cit., n.1 ad art.301 CPP). Ce droit est une obligation pour les autorités pénales au sens de l'article 12 CPP (art.302 CPP).