Certes, cette disposition prévoit que la police transmet ses rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites, notamment les procès-verbaux. Les documents et le rapport écrit de la police sous l'article 307 al.3 CPP constituent la dénonciation de la police contre l'auteur présumé d'une ou de plusieurs infractions selon le résultat des investigations policières (Maître, op.cit., n.12 ad art.307 CPP). Le recourant se méprend manifestement lorsqu'il soutient que cette disposition impose, au stade de la dénonciation policière, d'entendre le prévenu dans tous les cas.