– n'implique pas encore une violation de son droit d'être entendu. Contrairement à ce que le recourant semble penser, sa présence dans les locaux de la police ne signifiait pas une arrestation provisoire, avec l'obligation de procéder selon l'article 219 CPP et les garanties constitutionnelles en cas de détention. d) Reste à examiner la question sous l'angle de l'article 307 CPP. Certes, cette disposition prévoit que la police transmet ses rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites, notamment les procès-verbaux.