La présence de X. dans les locaux de la police avant son placement provisoire à la maison de santé R. s'inscrivait encore dans le cadre d'une appréhension au sens de l'article 215 CPP. Que dans ce contexte un interrogatoire n'ait pas été possible, contrairement à l'un des buts de l'article 215 al.1 CPP, au vu de l'état de l'intéressé, et que celui-ci ait ensuite dû être pris en charge sous une autre forme – civile – n'implique pas encore une violation de son droit d'être entendu.