Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question (al.2). Lors de cette première audition, les informations contenues à l'article 158 al.1 CPP doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al.2 CPP). Finalement, parmi les principes généraux régissant la procédure pénale, figure notamment la garantie du droit d'être entendu à toutes les personnes touchées par la procédure (art. 3 al.2 lit.c CPP).