Cela ressort de l'alinéa 1 de l'article 76 CPP, selon lequel les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. b) Selon l'article 157 CPP, figurant dans le titre consacré aux moyens de preuve (chapitre 2: audition du prévenu), les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées (al.1). Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question (al.2).