307 al.3 CPP). Cette disposition est le pendant de l'article 76 CPP, consacré à la tenue des procès-verbaux, qui veut que tous les actes de procédure soient documentés (Maître, Commentaire romand du CPP, no 12 ad art. 307 CPP). On relèvera déjà que le procès-verbal visé par l'article 307 al.3 CPP n'est pas forcément un procès-verbal d'audition (art.78 CPP) mais peut être un procès-verbal de procédure (art.77 CPP).