Sous réserve de dispositions particulières du code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, au moyen de preuves et aux mesures de contrainte (al.3). La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sécurité (art. 307 al.3 CPP).