Il convient de distinguer les obligations qui incombaient à la police dans le cadre de l'établissement de son rapport du 7 septembre 2011 dont le retranchement est demandé et celles que le Ministère public devait respecter avant de rendre l'ordonnance pénale du 16 septembre 2011. Seules les premières sont en cause. a) Selon l'article 306 CPP, consacré aux tâches de la police, lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (al.1). La police doit notamment, selon l'alinéa 2, mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves (let.a);