Ce principe commande également le retranchement du rapport litigieux. E. Le 21 octobre 2011, le Ministère public renonce à formuler de plus amples observations que la motivation contenue dans la décision querellée; il conclut au rejet du recours et à la mise des frais à charge du recourant. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Il convient de distinguer les obligations qui incombaient à la police dans le cadre de l'établissement de son rapport du 7 septembre 2011 dont le retranchement est demandé et celles que le Ministère public devait respecter avant de rendre l'ordonnance pénale du 16 septembre 2011.