Dans ce contexte, le recourant a été privé de son droit de faire appel à un avocat immédiatement après son arrestation, ce qui aurait du reste permis d'éviter certains dérapages dans le contexte conflictuel police-prévenu. Il fait aussi valoir une violation des articles 31 al.2 et 32 al.2 Cst. féd. (information au prévenu arrêté et devoir de communication des accusations portées dans le cadre d'une procédure pénale). Par ailleurs, avant de rédiger son rapport du 7 septembre 2011, sur lequel le Ministère public s'est basé pour rendre son ordonnance pénale du 16 septembre 2011, la police avait l'obligation d'entendre le prévenu.