Se fondant sur les articles 29 al.2 Cst. féd., 6 al.1 CEDH, 107 al.1 CPP et 3 al.2 let.c CPP notamment, le recourant soutient qu'il aurait dû être entendu au poste de police immédiatement après son arrestation ou, à tout le moins le lendemain sur le lieu de son hospitalisation, soit à la maison de santé R.. L'absence d'audition par la police à ce stade entraînait une violation de l'article 158 al.1 CPP (rappel des droits du prévenu avant sa première audition). Dans ce contexte, le recourant a été privé de son droit de faire appel à un avocat immédiatement après son arrestation, ce qui aurait du reste permis d'éviter certains dérapages dans le contexte conflictuel police-prévenu.