{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-93_2011-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5462&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d1e4ad866bf28e06140c3e3ce6e9deac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.93", "INT.2011.403"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.10.2011 ARMP.2011.93 (INT.2011.403)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Possibilité d'établir un rapport de police sans audition du prévenu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:24:17", "Checksum": "34bf6e48a908ed9f7915ac3f4ce3eb69", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.10.2011 ARMP.2011.93 (INT.2011.403)\nRegeste:\nPossibilité d'établir un rapport de police sans audition du prévenu.\n\n\n2 Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal.\n3 La direction de la procédure répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.\n4 Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d’être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.\nLes procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:\na.\nla nature de l’acte de procédure, le lieu, la date et l’heure;\nb.\nle nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;\nc.\nles conclusions des parties;\nd.\nle fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;\ne.\nles dépositions des personnes entendues;\nf.\nle déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l’observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;\ng.\nles pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d’une autre manière au cours de la procédure pénale;\nh.\nles décisions et leur motivation, pour autant qu’un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.\n1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.\n2 Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.\n3 Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.\n4 La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.\n5 A l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.\n6 Si l’autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.\n7 Si la lisibilité d’un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie ou par des moyens techniques, le texte en est mis au net sans délai. Les notes et autres enregistrements doivent être conservés jusqu’à la fin de la procédure.\n1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.\n2 Ce faisant, elles lui donnent l’occasion de s’exprimer de manière complète sur les infractions en question.\n1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend:\na.\nqu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;\nb.\nqu’il peut refuser de déposer et de collaborer;\nc.\nqu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office;\nd.\nqu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète.\n2 Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.\n1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.\n2 La police doit notamment:\na.\nmettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;\nb.\nidentifier et interroger les lésés et les suspects;\nc.\nappréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.\n3 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.\n1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l’obligation d’informer.\n2 Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.\n3 La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.\n4 Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:\na.\nil n’y a manifestement pas matière à d’autres actes de procédure de la part du ministère public;\nb.\naucune mesure de contrainte ou autre mesure d’investigation formelle n’a été exécutée."}