{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-93_2011-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5462&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d1e4ad866bf28e06140c3e3ce6e9deac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.93", "INT.2011.403"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.10.2011 ARMP.2011.93 (INT.2011.403)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Possibilité d'établir un rapport de police sans audition du prévenu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:24:17", "Checksum": "34bf6e48a908ed9f7915ac3f4ce3eb69", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.10.2011 ARMP.2011.93 (INT.2011.403)\nRegeste:\nPossibilité d'établir un rapport de police sans audition du prévenu.\n\n\nc) En l'espèce, on peut d'emblée exclure l'application de l'article 158 al.2 CPP dans la mesure où, en l'absence précisément d'une audition (ce dont le recourant se plaint), on voit mal comment les informations contenues à l'alinéa premier de cette disposition auraient été communiquées. Cette disposition vise le retrait du dossier d'auditions viciées. Or il n'y a précisément pas eu ici d'audience.\nOn observera aussi avec le Ministère public que si le recourant a été retenu contre son gré durant la nuit du 28 juillet 2011 et ce durant un laps de temps qu'il n'est pas possible sur la base du dossier de déterminer exactement mais qui a en tout cas dû prendre fin avant le 31 juillet 2011 en deuxième partie d'après-midi (puisque ce jour-là, à 17h, X. s'est présenté au service des urgences de l’hôpital N.), le motif du séjour à la maison de santé R. n'est pas de nature pénale. C'est bien plus l'intervention de la doctoresse C., certes appelée par les gendarmes qui avaient conduit l'intéressé au poste de police après son appréhension mouvementée dans l’établissement F. à [...], qui en est à l'origine. Cette intervention n'était pas motivée par les infractions qu'aurait commises l'intéressé mais bien plus par son état psychique extrêmement agité, avec prise d'alcool non contestée mais impossible à mesurer et visait à lui permettre de retrouver un état normal. La présence de X. dans les locaux de la police avant son placement provisoire à la maison de santé R. s'inscrivait encore dans le cadre d'une appréhension au sens de l'article 215 CPP. Que dans ce contexte un interrogatoire n'ait pas été possible, contrairement à l'un des buts de l'article 215 al.1 CPP, au vu de l'état de l'intéressé, et que celui-ci ait ensuite dû être pris en charge sous une autre forme – civile – n'implique pas encore une violation de son droit d'être entendu. Contrairement à ce que le recourant semble penser, sa présence dans les locaux de la police ne signifiait pas une arrestation provisoire, avec l'obligation de procéder selon l'article 219 CPP et les garanties constitutionnelles en cas de détention.\nd) Reste à examiner la question sous l'angle de l'article 307 CPP. Certes, cette disposition prévoit que la police transmet ses rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites, notamment les procès-verbaux. Les documents et le rapport écrit de la police sous l'article 307 al.3 CPP constituent la dénonciation de la police contre l'auteur présumé d'une ou de plusieurs infractions selon le résultat des investigations policières (Maître, op.cit., n.12 ad art.307 CPP). Le recourant se méprend manifestement lorsqu'il soutient que cette disposition impose, au stade de la dénonciation policière, d'entendre le prévenu dans tous les cas. Le droit de dénoncer, qui est prévu de manière générale à l'article 301 CPP, est manifestement un droit unilatéral, par lequel chaque personne a le droit de porter à la connaissance des autorités de poursuite pénale des faits pouvant être constitutifs d'une infraction (Maître, op.cit., n.1 ad art.301 CPP). Ce droit est une obligation pour les autorités pénales au sens de l'article 12 CPP (art.302 CPP). Il n'existe pas en revanche d'obligation pour la police d'auditionner les personnes intéressées avant tout établissement d'un rapport écrit, sur des constatations qu'elle a directement effectuées elle-même, pas plus qu'il serait illicite pour la police d'établir un rapport écrit sans audition préalable. Un exemple fréquent de cette situation, soit la dénonciation d'une infraction contre inconnu, démontre que l'article 307 CPP n'exige pas l'audition du prévenu pour être valable. L'article 3 al.2 lit. c CPP comporte certes une garantie générale du droit d'être entendu mais celle-ci ne saurait à l'évidence impliquer la possibilité non seulement de se prononcer à l'encontre des mesures prises mais également d'obtenir que les constatations faites ne puissent être résumées qu'en prenant en compte la position du prévenu et en l'intégrant dans le rapport de police pour, par exemple, le nuancer. Dans la mesure où celui-ci indique clairement qu'il a été dressé sur la base des seules constatations faites par les gendarmes, les autorités pénales appelées à juger de X. ne sauraient se méprendre sur sa portée, pas plus qu'elles ne sauraient être trompées sur l'absence d'audition de celui-ci avant la rédaction du rapport. Or, cette audition est désormais prévue et relève de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si l'audition prévue serait susceptible de guérir le vice formel qui entacherait le rapport litigieux, dans la mesure précisément où celui-ci pouvait être rédigé sans audition du prévenu. A cet égard, on relèvera que le recourant semble confondre son droit d'être entendu sur le déroulement des faits dans le cadre de la rédaction du rapport de police avec celui qui doit lui être octroyé dans le cadre plus général de la procédure pénale, notamment avant le prononcé d'une ordonnance pénale.\nOn ne voit pas en quoi le principe de la bonne foi tel qu'invoqué se distinguerait des garanties déjà examinées, et en particulier du droit d'être entendu dont on retient qu'il n'a pas été violé.\n3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 CPP).\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 28 octobre 2011\n1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal."}