{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-93_2011-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5462&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d1e4ad866bf28e06140c3e3ce6e9deac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.93", "INT.2011.403"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.10.2011 ARMP.2011.93 (INT.2011.403)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Possibilité d'établir un rapport de police sans audition du prévenu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:24:17", "Checksum": "34bf6e48a908ed9f7915ac3f4ce3eb69", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.10.2011 ARMP.2011.93 (INT.2011.403)\nRegeste:\nPossibilité d'établir un rapport de police sans audition du prévenu.\n\n\nD. Le 17 octobre 2011, X. recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté que les règles essentielles de procédure n'ont pas été respectées et qu'il soit ordonné au Ministère public de retrancher du dossier le rapport de police du 7 septembre 2011, sous suite de frais et dépens. Se fondant sur les articles 29 al.2 Cst. féd., 6 al.1 CEDH, 107 al.1 CPP et 3 al.2 let.c CPP notamment, le recourant soutient qu'il aurait dû être entendu au poste de police immédiatement après son arrestation ou, à tout le moins le lendemain sur le lieu de son hospitalisation, soit à la maison de santé R.. L'absence d'audition par la police à ce stade entraînait une violation de l'article 158 al.1 CPP (rappel des droits du prévenu avant sa première audition). Dans ce contexte, le recourant a été privé de son droit de faire appel à un avocat immédiatement après son arrestation, ce qui aurait du reste permis d'éviter certains dérapages dans le contexte conflictuel police-prévenu. Il fait aussi valoir une violation des articles 31 al.2 et 32 al.2 Cst. féd. (information au prévenu arrêté et devoir de communication des accusations portées dans le cadre d'une procédure pénale). Par ailleurs, avant de rédiger son rapport du 7 septembre 2011, sur lequel le Ministère public s'est basé pour rendre son ordonnance pénale du 16 septembre 2011, la police avait l'obligation d'entendre le prévenu. La violation du droit d'être entendu ne saurait être réparée dans le cadre de l'audition qui sera effectuée suite à l'opposition à l'ordonnance pénale du 16 septembre 2011. Le rapport de police est entaché d'un vice dans la mesure où il a été établi sur la seule base de la version des faits de l’appointé H., sans entendre celle du recourant. Celui-ci soutient que les faits tels que décrits dans ce rapport ne reflètent pas la vérité. Le vice grave qui affecte le rapport du 7 septembre 2011 doit conduire purement et simplement à son retranchement du dossier pénal. Finalement, le recourant soutient que les procédés qui ont été utilisés par la police violent le principe de la bonne foi au sens des articles 5 al.3 et 9 Cst. féd. Ce principe commande également le retranchement du rapport litigieux.\nE. Le 21 octobre 2011, le Ministère public renonce à formuler de plus amples observations que la motivation contenue dans la décision querellée; il conclut au rejet du recours et à la mise des frais à charge du recourant.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Il convient de distinguer les obligations qui incombaient à la police dans le cadre de l'établissement de son rapport du 7 septembre 2011 dont le retranchement est demandé et celles que le Ministère public devait respecter avant de rendre l'ordonnance pénale du 16 septembre 2011. Seules les premières sont en cause.\na) Selon l'article 306 CPP, consacré aux tâches de la police, lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (al.1). La police doit notamment, selon l'alinéa 2, mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves (let.a); identifier et interroger les lésés et les suspects (let.b); appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire (let.c). Sous réserve de dispositions particulières du code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, au moyen de preuves et aux mesures de contrainte (al.3). La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sécurité (art. 307 al.3 CPP). Cette disposition est le pendant de l'article 76 CPP, consacré à la tenue des procès-verbaux, qui veut que tous les actes de procédure soient documentés (Maître, Commentaire romand du CPP, no 12 ad art. 307 CPP). On relèvera déjà que le procès-verbal visé par l'article 307 al.3 CPP n'est pas forcément un procès-verbal d'audition (art.78 CPP) mais peut être un procès-verbal de procédure (art.77 CPP). Cela ressort de l'alinéa 1 de l'article 76 CPP, selon lequel les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.\nb) Selon l'article 157 CPP, figurant dans le titre consacré aux moyens de preuve (chapitre 2: audition du prévenu), les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées (al.1). Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question (al.2). Lors de cette première audition, les informations contenues à l'article 158 al.1 CPP doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al.2 CPP). Finalement, parmi les principes généraux régissant la procédure pénale, figure notamment la garantie du droit d'être entendu à toutes les personnes touchées par la procédure (art. 3 al.2 lit.c CPP). Ces dispositions intègrent au CPP les garanties constitutionnelles en matière de poursuite pénale et en particulier les articles 29 al.2, 31 al.2 et 32 al.2 Cst. féd."}