{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-93_2011-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5462&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d1e4ad866bf28e06140c3e3ce6e9deac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.93", "INT.2011.403"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.10.2011 ARMP.2011.93 (INT.2011.403)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Possibilité d'établir un rapport de police sans audition du prévenu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:24:17", "Checksum": "34bf6e48a908ed9f7915ac3f4ce3eb69", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.10.2011 ARMP.2011.93 (INT.2011.403)\nRegeste:\nPossibilité d'établir un rapport de police sans audition du prévenu.\n\nA. Le 28 juillet 2011 vers 01h20, la police est intervenue à l’établissement F. à [...] au motif qu'un client serait devenu indésirable. Une altercation a eu lieu entre ce client, X., et les deux gendarmes arrivés sur place. X. a été conduit au poste de police à SISPOL. Il se trouvait dans un état d'agitation important qui, selon le rapport de police – contesté -, a nécessité qu'il soit entravé et que ses vêtements soient découpés pour la fouille, avant qu'il soit mis en cellule forte afin qu'il ne se blesse pas et qu'il puisse se calmer. Il a alors été fait appel à la Doctoresse C.. Celle-ci a jugé une hospitalisation non volontaire de X. nécessaire à la maison de santé R. où il a dès lors été emmené en ambulance, sous escorte policière. Le dossier ne donne pas plus d'indications sur les suites de l'admission de X. dans cet établissement. On déduit cependant de l'attestation médicale du 27 septembre 2011 qu'il a pu se rendre à l’hôpital N. le 31 juillet 2011 à 17h00.\nLe 7 septembre 2011, la Police neuchâteloise a établi un rapport sur le déroulement des faits de la nuit du 28 juillet 2011. Il en ressort implicitement que X., au vu de son état physique et psychique, n'a pas pu être auditionné. Il n'a pas non plus été possible de remplir une déclaration de patrimoine et d'état civil; la cession de créance n'a pas pu être signée.\nB. Par ordonnance pénale du Ministère public du 16 septembre 2011, X. a été condamné sur la base des articles 285 CP, 92 LEP et 46 CPN à 75 jours-amende à 150 francs, soit 11'250 francs au total, sans sursis et à une amende de 300 francs pour les contraventions, étant précisé qu'en cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution serait fixée à 3 jours, de même qu'aux frais de la cause, arrêtés à 800 francs. Sous les faits de la prévention, cette ordonnance pénale indiquait que \"[l]e 28 juillet 2011 à [...], au sein de l’établissement F., X. a créé un scandale puis s'est opposé à sa sortie forcée de l'établissement public par les gendarmes en s'en prenant à leur intégrité physique en en saisissant un à la gorge et l'autre à la nuque, puis s'en est pris à l'intégrité physique en se jetant à leur encontre la tête la première et a craché au cours du transport en direction du poste de police à l'encontre du visage de l'un des gendarme[s]. En outre, X. a refusé de révéler son identité.\"\nX. a formé opposition à cette ordonnance pénale le 21 septembre 2011. Le 23 septembre 2011, le Ministère public a interpellé son mandataire en prenant acte de l'opposition, en mettant le dossier à sa disposition et en précisant qu'afin \"d'examiner l'opportunité de citer pour audition X., de renvoyer l'affaire devant un tribunal ou de procéder à l'administration de preuves complémentaires, je vous saurais gré de bien vouloir, en cas de maintien de l'opposition, m'informer de ses motifs\". Le 29 septembre 2011, le mandataire de X. a fait valoir que, n'ayant pas été auditionné avant l'établissement du rapport de police, celui-ci l'avait été en violation des règles impératives de procédure, si bien que ce rapport devait être purement et simplement éliminé du dossier. Ce moyen préjudiciel était soulevé d'entrée de cause.\nC. Par décision du 3 octobre 2011, le Ministère public a refusé de retrancher toute pièce du dossier. Il a indiqué que des motifs civils et non pénaux avaient motivé l'internement non volontaire de X. à la maison de santé R. et que l'absence d'audition de celui-ci serait justement réparée dans le cadre de l'audition qu'il y avait lieu d'effectuer suite à l'opposition à l'ordonnance pénale."}