établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté. 4 Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes: a. il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public; b. aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée. 1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires.