Cependant, les remarques du prénommé, aussi déplacées soient-elles, ne revêtaient pas le caractère d’un harcèlement psychologique au sens de la jurisprudence précitée, dans la mesure où rien n'indique qu'elles auraient été plus qu'occasionnelles. Le caractère et le comportement de la recourante, tels que décrits par le témoin D., étant objectivement de nature à contribuer à la dégradation du climat de travail, le procureur était fondé à retenir qu’on se trouvait en présence d’un conflit relationnel exempt de nature pénale et que d’autres investigations ne se justifiaient pas.