En droit privé, les actes de mobbing sont prohibés par l'article 328 al. 1 CO, qui dispose que l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus par sa santé et veille au maintien de la moralité (ATF du 06.04.2010 [4A_245/2009] cons. 4.2 et les références citées). En tant que tel, le mobbing n'est pas une infraction retenue par le code pénal (Wennubst, Mobbing, harcèlement psychologique analysé sur le lieu de travail, p.93).