Ni le mandataire de la plaignante, ni sa stagiaire n'ont en revanche assisté à l'audition de B. comme personne appelée à donner des renseignements, mais la recourante ne prétend pas que son conseil n'aurait pas été informé de la tenue de cette audition. Le procureur indique dans ses observations qu'il avait envisagé de procéder personnellement à une seconde audition de A. et B. au cas où les charges portées à leur encontre se seraient confirmées. Il convient dès lors d'examiner l'analyse de la situation juridique du ministère public pour déterminer si sa décision de ne pas procéder à cette seconde audition et de ne pas confronter les prénommés à la recourante est ou non justifiée. 3.