2, 147 et 159 CPP). Ainsi le prévenu a le droit d'y participer, en présence de son défenseur, et de poser ou de faire poser des questions aux témoins. Dans la mesure du possible, le ministère public doit agir lui-même dans le cadre de sa compétence essentielle, à savoir pour les auditions. L'article 307 al. 2 CPP le dit des premières auditions importantes en cas d'infractions graves et de tout autre événement sérieux.