a et 396 CPP). 2. a) Selon le code de procédure pénale fédérale, le principe est que les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves (art. 311 al. 1 CPP), soit procèdent personnellement aux actes d'enquête nécessaires à la manifestation de la vérité dans les procédures qu'ils dirigent. Cependant, en vertu de l'article 312 al. 1 CPP, même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent alors des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2, 147 et 159 CPP).