que, sous l’angle strictement pénal, les éléments recueillis ne permettaient pas de retenir un comportement actif, intentionnel ou par dol éventuel, de certains collaborateurs de l’entreprise ayant conduit à une atteinte à la santé psychique de la plaignante ; qu’il fallait y voir davantage un conflit relationnel entre diverses personnes au sein d’une structure en pleine évolution, conflit pouvant éventuellement être examiné sur le plan civil, démarche que la plaignante venait d’accomplir. E. X. recourt contre cette ordonnance de classement en invoquant la violation du droit et la constatation incomplète des faits au sens de l’article 393 al. 2 let. a et b CPP.