d’être mal interprétés, mais qu’on ne pouvait pas considérer ceux-ci comme discriminatoires au sens de l’article 261 bis CP à la lecture du procès-verbal du témoin ; que, si les compétences professionnelles de la plaignante n’étaient pas remises en cause, ses relations avec certaines personnes semblaient plus sujettes à caution, le témoin D. relevant que l’intéressée « estimait être la meilleure et supérieure à d’autres et qu’elle pensait mériter un titre supérieur à celui qu’elle avait à ce moment-là » ; qu’elle avait « une sensibilité exacerbée au sujet de sa personne et de ses collègues », qu’elle « hurle » et que « si elle est contrariée, elle s’énerve au lieu de parler tranquillement