{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-91_2011-11-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6895&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "831c64ec48333be019b3598d9ba110f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.91", "INT.2015.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.11.2011 ARMP.2011.91 (INT.2015.17)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de classement. 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Met les frais de recours arrêtés à 880 francs à la charge de la recourante.\nNeuchâtel, le 30 novembre 2011\nCelui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,\ncelui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente,\ncelui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,\nsera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.2\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.\n1990 (RO 1989\n2449; FF 1985\nII 1021).\n2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon\nle ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).\n1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nDans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2\n2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,\nsi le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,\ns'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.\nsi l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3\nsi l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4\nsi l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.\n1990 (RO 1989\n2449; FF 1985\nII 1021).\n2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2\nde la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).\n3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3\noct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur\ndepuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).\n4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe\nà la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).\n5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch.\nI de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires),\nen vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779)\n1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.\n2 Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.\n3 La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.\n4 Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:\na. il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;\nb. aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.\n1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.\n2 Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.\n1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:\na. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;\nb. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;\nc. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;\nd. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;\ne. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.\n2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:\na. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;\nb. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement."}