{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-91_2011-11-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6895&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "831c64ec48333be019b3598d9ba110f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.91", "INT.2015.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.11.2011 ARMP.2011.91 (INT.2015.17)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de classement. 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A. a relevé que la recourante « ne fonctionnait pas toujours bien dans tous les domaines » en indiquant que « le fonctionnement n’est pas directement lié aux capacités techniques, mais peut être lié aux échanges avec les collègues, avec les clients ou d’autres personnes ». Cette appréciation est corroborée par le témoignage de D. qui, interrogée au sujet d’éventuels problèmes de communication de la recourante avec autrui, a indiqué : « Elle hurle, c’est son grand souci. Si elle est contrariée, elle s’énerve au lieu de parler tranquillement. Elle répète qu’elle devrait être mieux considérée que les autres. Cela fatigue les gens. C’est quelqu’un qu’il faut toujours canaliser. X. sait qu’elle a un souci à ce niveau. Nous en avions parlé ». Le témoignage précité revêt un poids certain du fait que D. ne travaille plus au sein de la société Y. Sàrl et pouvait donc se sentir libre de s'exprimer. Il est vrai que ce témoin a aussi déclaré que la recourante et une de ses collègues, « Mme F., se sentaient discriminées au vu de leur religion, de leur situation de femmes et de leur origine » et qu’il était « ressorti que A. faisait parfois des commentaires qui pouvaient être mal interprétés, du genre « Ton problème, c’est que tu n’as pas assez de chromosomes Y », le témoin précisant : « Je ne peux pas vous dire si A. était maladroit dans sa façon de s’exprimer ou s’il cherchait réellement à nuire ». Le témoin a ajouté ensuite que « selon X., A. lui aurait un jour dit : si t’es pas bien en Suisse, tu peux toujours retourner d’où tu viens » et a indiqué qu’ « en résumé, A. a tenu des propos au mieux malheureux, au pire sectaires». Cependant, les remarques du prénommé, aussi déplacées soient-elles, ne revêtaient pas le caractère d’un harcèlement psychologique au sens de la jurisprudence précitée, dans la mesure où rien n'indique qu'elles auraient été plus qu'occasionnelles. Le caractère et le comportement de la recourante, tels que décrits par le témoin D., étant objectivement de nature à contribuer à la dégradation du climat de travail, le procureur était fondé à retenir qu’on se trouvait en présence d’un conflit relationnel exempt de nature pénale et que d’autres investigations ne se justifiaient pas. Dans la mesure où les auditions menées par la police ont été effectuées de manière complète et soigneuse, il n’était pas nécessaire que le procureur réentende personnellement les personnes d’ores et déjà interrogées. De même, on ne voit pas quelle utilité revêtiraient des confrontations entre la recourante et les personnes qu’elle met en cause ; il est en effet hautement prévisible que, dans une telle hypothèse, les protagonistes ne feraient que confirmer leurs positions respectives. Il n’en va pas différemment des autres auditions proposées par la recourante, soit celles de F. et G. et de H. et I. Les prénommés, travaillant encore au service de la société Y. Sàrl, ne seraient pas en mesure de s’exprimer aussi librement et d’offrir un éclairage aussi objectif sur l’origine des difficultés rencontrées par la recourante que le témoin D. Quant à l’audition de C., qui avait été prévue dans un premier temps par le ministère public, il n’était pas non plus critiquable d’y renoncer au vu de la domiciliation aux Etats-Unis de l’intéressé, qui aurait nécessité la mise en œuvre d’une commission rogatoire internationale. La décision de licenciement de la recourante, prise par C. selon les dires de celle-ci – la lettre de congé n’ayant pas été déposée -, éventuellement même contestable sur le plan civil ne relève en effet pas du harcèlement psychologique.\n4. Le ministère public a ordonné le classement de la procédure contre inconnu pour insuffisance de charges, ce qui ne correspond pas à la terminologie du code de procédure pénale fédérale (art. 319 CPP). Toutefois, selon l'article 319 al.1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Tel est le cas en l'occurrence. Si la recourante a bien subi une atteinte à sa santé psychique liée à son vécu professionnel au sein de la société Y. Sàrl, cette atteinte n'est pas la conséquence d'actes hostiles répétés de ses supérieurs hiérarchiques ou de ses collègues, soit d'un comportement dangereux adopté intentionnellement ou par dol éventuel au sens de l'article 123 CP. Mal fondé, le recours doit être rejeté.\n5. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe.\n"}