{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-91_2011-11-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6895&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "831c64ec48333be019b3598d9ba110f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.91", "INT.2015.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.11.2011 ARMP.2011.91 (INT.2015.17)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de classement. 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Les auditions de A. en qualité de personne appelée à donner des renseignements et de D. comme témoin ont eu lieu en présence de la stagiaire du mandataire de la plaignante, qui avait donc tout loisir de poser d'éventuelles questions complémentaires. Ni le mandataire de la plaignante, ni sa stagiaire n'ont en revanche assisté à l'audition de B. comme personne appelée à donner des renseignements, mais la recourante ne prétend pas que son conseil n'aurait pas été informé de la tenue de cette audition. Le procureur indique dans ses observations qu'il avait envisagé de procéder personnellement à une seconde audition de A. et B. au cas où les charges portées à leur encontre se seraient confirmées. Il convient dès lors d'examiner l'analyse de la situation juridique du ministère public pour déterminer si sa décision de ne pas procéder à cette seconde audition et de ne pas confronter les prénommés à la recourante est ou non justifiée.\n3. a) Le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée. Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, que règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité – même d'une façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut savoir admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents, mais aussi garder à l'esprit qu'il peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures pourtant justifiées. En droit privé, les actes de mobbing sont prohibés par l'article 328 al. 1 CO, qui dispose que l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus par sa santé et veille au maintien de la moralité (ATF du 06.04.2010 [4A_245/2009] cons. 4.2 et les références citées). En tant que tel, le mobbing n'est pas une infraction retenue par le code pénal (Wennubst, Mobbing, harcèlement psychologique analysé sur le lieu de travail, p.93). En revanche, le comportement de l'employeur ou des collègues de la victime peut constituer une infraction pénale, notamment des lésions corporelles simples (arrêt du 2 février 2010, CHAC 2008.74 et les références citées). L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemple, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison. L'article 123 CP protégeant non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique, il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait lésions corporelles, que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. En ce qui concerne les effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle travaille, etc. (ATF 134 IV 189, cons. 1.3 et 4 et les références citées)."}