{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-91_2011-11-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6895&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "831c64ec48333be019b3598d9ba110f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.91", "INT.2015.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.11.2011 ARMP.2011.91 (INT.2015.17)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de classement. 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Sàrl, qui n'avait cependant pas influencé directement le travail de la plaignante selon B., même si la plaignante avait dû, depuis lors, « rapporter » directement à un autre supérieur, A. expliquant pour sa part que ces réformes étaient dictées par l’évolution de l’entreprise et que leur influence sur le travail de la plaignante demeurait très subjective ; que tous propos discriminatoires relatifs à l’origine de la plaignante avaient été réfutés par les prénommés, D., ex-employée de la société indiquant pour sa part que A. faisait parfois des commentaires susceptibles d’être mal interprétés, mais qu’on ne pouvait pas considérer ceux-ci comme discriminatoires au sens de l’article 261 bis CP à la lecture du procès-verbal du témoin ; que, si les compétences professionnelles de la plaignante n’étaient pas remises en cause, ses relations avec certaines personnes semblaient plus sujettes à caution, le témoin D. relevant que l’intéressée « estimait être la meilleure et supérieure à d’autres et qu’elle pensait mériter un titre supérieur à celui qu’elle avait à ce moment-là » ; qu’elle avait « une sensibilité exacerbée au sujet de sa personne et de ses collègues », qu’elle « hurle » et que « si elle est contrariée, elle s’énerve au lieu de parler tranquillement (…). C’est quelqu’un qu’il faut toujours canaliser » ; qu’on pouvait en conclure que des problèmes relationnels semblaient avoir dégradé les relations de travail de part et d’autre et partant avoir conduit au licenciement de la plaignante ; que, sous l’angle strictement pénal, les éléments recueillis ne permettaient pas de retenir un comportement actif, intentionnel ou par dol éventuel, de certains collaborateurs de l’entreprise ayant conduit à une atteinte à la santé psychique de la plaignante ; qu’il fallait y voir davantage un conflit relationnel entre diverses personnes au sein d’une structure en pleine évolution, conflit pouvant éventuellement être examiné sur le plan civil, démarche que la plaignante venait d’accomplir.\nE. X. recourt contre cette ordonnance de classement en invoquant la violation du droit et la constatation incomplète des faits au sens de l’article 393 al. 2 let. a et b CPP. En ce qui concerne la conduite de l’instruction, elle fait grief au ministère public de ne pas avoir procédé lui-même aux auditions, mais d’en avoir chargé la police ; d’avoir refusé de réentendre les personnes ainsi auditionnées et de procéder à des confrontations ; de ne pas avoir entendu C. Quant à l’établissement des faits, elle reproche au ministère public d’avoir occulté tout un pan du dossier, alors que les remarques inconvenantes, voire dégradantes, qu’elle avait essuyées depuis le début de son engagement étaient en partie confirmées par le témoin D.. Enfin, elle soutient que le ministère public n’a pas du tout examiné les agissements dont elle se plaint sous l’angle de l’article 123 CP.\nF. Dans ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours sous suite de frais.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 385, 393 al. 1 let. a et 396 CPP).\n2. a) Selon le code de procédure pénale fédérale, le principe est que les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves (art. 311 al. 1 CPP), soit procèdent personnellement aux actes d'enquête nécessaires à la manifestation de la vérité dans les procédures qu'ils dirigent. Cependant, en vertu de l'article 312 al. 1 CPP, même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent alors des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2, 147 et 159 CPP). Ainsi le prévenu a le droit d'y participer, en présence de son défenseur, et de poser ou de faire poser des questions aux témoins. Dans la mesure du possible, le ministère public doit agir lui-même dans le cadre de sa compétence essentielle, à savoir pour les auditions. L'article 307 al. 2 CPP le dit des premières auditions importantes en cas d'infractions graves et de tout autre événement sérieux. En outre, lorsque les faits sont contestés ou que des contestations sur certains points importants paraissent devoir surgir, le procureur devrait entendre lui-même les témoins importants, le cas échéant après une première audition par la police, car à défaut on s'exposerait à devoir procéder, d'office ou sur requête d'une partie, à toutes ces auditions devant le tribunal de jugement. De la même manière, les témoins clés devraient être interrogés impérativement par le procureur afin d'éviter que ces preuves soient jugées inexploitables par l'autorité de jugement (RVD 2011 p.356 ss, 359-360 et les références citées)."}