{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-91_2011-11-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6895&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "831c64ec48333be019b3598d9ba110f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.91", "INT.2015.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.11.2011 ARMP.2011.91 (INT.2015.17)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de classement. 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Par lettre recommandée du 18 mars 2011 adressée par son mandataire à la direction générale de l’entreprise, elle a allégué être victime d’agissements répétés de nature discriminatoire pouvant s’apparenter à du harcèlement sur son lieu de travail, qui s’étaient répercutés sur sa santé et elle a demandé à son employeur, avant d’engager une éventuelle procédure civile ou même pénale, d’indiquer quelles mesures concrètes seraient prises pour rétablir la situation. L’employeur n’a pas répondu à cette lettre. En mai 2011, X. a été licenciée. Elle a introduit une procédure civile pour licenciement abusif et violation de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes.\nB. Le 20 mai 2011, X. a déposé plainte pénale \"pour mobbing\" dans le cadre de son emploi auprès de la société précitée. Elle indiquait qu’elle se considérait comme victime de harcèlement sur son lieu de travail et entendait dès lors déposer plainte pénale contre son employeur, respectivement contre les personnes à l’origine de ses très graves problèmes de santé, qui pouvaient être assimilés à des lésions corporelles au sens de l’article 123 CP. Elle exposait avoir fait l’objet de toute une série d’agissements de la part d’un groupe de personnes, lesquels avaient conduit à son incapacité de travail. Elle mentionnait notamment des propos discriminatoires, des actes visant à l’isoler et une rétrogradation professionnelle. Le 1er juin 2011, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour infraction à l'article 123 ch. 1 CP, en relation avec les conditions de travail de la plaignante au sein de l'entreprise Y. Sàrl à Z.\nC. La plaignante a été auditionnée par le ministère public le 12 juillet 2011. Elle a précisé que sa plainte pénale était dirigée contre A., vice-président de la société pour l’Europe et contre sa collègue B., qu’elle considérait comme étant à l’origine du problème en mentionnant également C., qui avait pris la décision de la licencier. Le ministère public a chargé la police d'auditionner A., B. et C. en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que D. comme témoin. La police a procédé à ces auditions, à l'exception de celle de C., qui n'a pas pu être entendu vu qu'il réside aux Etats-Unis. A la suite de ces actes d'enquête, le ministère public a informé le mandataire de la plaignante que les faits survenus au sein de la société Y. Sàrl entre la prénommée et divers autres collaborateurs relevaient plus du droit civil que du droit pénal et qu'il ressortait par ailleurs de l'audition de D. que le comportement de la plaignante elle-même avait pu, dans une certaine mesure, contribuer au climat tendu ayant régné dans l'entreprise; le ministère public envisageait par conséquent de rendre une décision de classement pour insuffisance de charges. Le mandataire de la plaignante s'est opposé au classement en demandant que sa cliente soit réentendue afin de donner des précisions sur sa situation; que le procureur réentende lui-même les personnes auditionnées par la police et procède éventuellement à des confrontations. Le ministère public a refusé de procéder aux nouvelles investigations ainsi sollicitées et a fixé un délai à la plaignante pour lui faire parvenir les pièces littérales qu'elle entendait encore produire, ce que celle-ci a fait le 16 septembre 2011."}