393 al. 2 let. a CPP), qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être annulée avec renvoi à la première autorité pour qu'elle statue à nouveau après audition de l'intéressé, que les frais de justice seront mis à la charge de l'Etat, que X. reste détenu en vertu de l'ordonnance du 20 mai 2011 (jusqu'au 20 septembre 2011), ou à une date ultérieure en fonction d'une éventuelle décision du Tribunal des mesures de contrainte, suite au dépôt de la requête de prolongation de la détention provisoire du 8 septembre 2011, qu'une juste indemnité est due au recourant pour les dépenses liées à la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1.