3d/aa), qu'en l'espèce, aucune audience n'a été appointée par le Tribunal des mesures de contrainte, que X. a pu être entendu à plusieurs reprises lors de l'instruction, que le prévenu n'a pas renoncé formellement à comparaître à une audience, que le droit d'être représenté par un avocat à une audience doit toujours être garanti, même si le prévenu se trouve dans l'impossibilité de comparaître, que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été respecté (art. 393 al.