, la juge du Tribunal des mesures de contrainte conclut au rejet du recours, aux motifs que X. n'est vraisemblablement pas en mesure de procéder en raison de son état psychique et qu'il a déjà fait valoir son argumentation tant dans sa requête de mise en liberté que dans sa réplique, que dans ses observations du 8 septembre 2011, le ministère public conclut à l'admission du recours, qu'à teneur de l'article 228 al. 4 CPP, le Tribunal doit statuer sur la demande de libération de la détention provisoire dans les cinq jours suivant la réception de la réplique;