que le 2 septembre 2011, X. recourt contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause devant le premier tribunal afin que celui-ci statue après l'avoir entendu en audience, que dans ses observations du 8 septembre 2011, la juge du Tribunal des mesures de contrainte conclut au rejet du recours, aux motifs que X. n'est vraisemblablement pas en mesure de procéder en raison de son état psychique et qu'il a déjà fait valoir son argumentation tant dans sa requête de mise en liberté que dans sa réplique, que dans ses observations du 8 septembre 2011, le ministère public conclut à l'admission du recours, qu'à teneur de l'article 228 al.