Le détail des mouvements opérés sur les comptes bancaires de la recourante figure au dossier sous annexe 14. La conclusion subsidiaire est donc rejetée, pour autant que recevable. 8. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée. Vu l'issue de la cause, l'émolument de décision doit être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP). Il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Condamne la recourante aux frais de justice, arrêtés à 600 francs. 3.