S'agissant des conclusions subsidiaires prises dans le recours, elles seront rejetées, sans se pencher plus avant sur leur recevabilité devant l'autorité de céans. Aux termes du considérant 4 ci-dessus, il n'est en effet pas nécessaire de procéder à la retranscription de l'intégralité des conversations téléphoniques, leur versement au dossier sous forme électronique étant suffisant, ni d'ordonner la production des retranscriptions des appels ou messages qui seraient à décharge, en l'absence de tout indice de violation par le ministère public de la maxime de l'instruction. Le détail des mouvements opérés sur les comptes bancaires de la recourante figure au dossier sous annexe 14.