1 CPP). Comme souligné par la doctrine (Marc Forster, op.cit., N.7 ad art.225 CPP), la procédure de détention n'a pas pour objet l'examen de la culpabilité de la personne accusée, voire de la peine à lui infliger, mais bien la vérification de l'existence de forts soupçons de délit et de motifs spécifiques de détention, dans les étroites limites découlant du principe de célérité (art. 31 al.3 Cst et art. 5 CPP) et des moyens de preuve immédiatement disponibles. 6. La contestation, par la recourante, de soupçons suffisants à son encontre n'est nullement convaincante.