L'article 6 al. 2 de cette disposition impose aux autorités pénales d'instruire "avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu" et on ne distingue pas en quoi le ministère public aurait ici failli à la maxime de l'instruction. La recourante ne fait du reste que l'alléguer sans mettre en évidence des éléments à décharge que la procureure n'aurait pas pris en compte, alors même que le dossier était à sa disposition. Celui-ci comprenait les données rétroactives et les CD d'écoutes et retranscriptions. Les documents bancaires y figurent depuis le 29 juillet 2011, si bien que cette requête de la recourante est également satisfaite. 5.