L'article 8 al. 2 OSCPT précise notamment que le centre de traitement doit être opérationnel 24 heures sur 24 pour recevoir et enregistrer dans un système d'information les données recueillies lors de la surveillance et mettre ces données à disposition des autorités de poursuites pénales concernées. Il en résulte que le versement au dossier du support informatique ou du CD contenant les données récoltées lors de la surveillance de la télécommunication, avec possibilité pour le mandataire de consulter ces pièces à conviction dans les limites de la consultation du dossier (Poncet-Carnicé, op.cit., no 17 ad art.197 CPP)