Parmi les pièces à conviction figurent notamment aussi les enregistrements audio, qui selon la terminologie de l'article 246 CPP, correspondent aux "autres documents" de l'article 192 (Poncet-Carnicé, Commentaire Romand du CPP, n.9 ad art.192 CPP). Les données qu'il est possible de récolter dans le cadre des mesures de surveillance secrètes, par le biais comme en l'occurrence de la surveillance de la télécommunication, sont énumérées dans la loi et l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications (LSCPT et OSCPT – RS 780.1 et 780.11). L'article 8 al.