En marge du grief principal qui est formulé à l'encontre de l'ordonnance querellée, soit celui de l'absence de forts soupçons de culpabilité, la recourante se plaint que le ministère public a fondé ses soupçons sur un dossier incomplet, en ce sens notamment que les retranscriptions des écoutes téléphoniques n'y figuraient pas. a) Selon l'article 192 al. 3 CPP, les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier.