5 CPP était formellement échu au moment où le tribunal a statué sur la requête au fond, il s'agit d'un délai d'ordre, qui n'a en l'espèce pas été dépassé d'une durée qui entraînerait en ligne de compte une violation du principe de célérité, particulièrement important dans ce type de procédure. 4. En marge du grief principal qui est formulé à l'encontre de l'ordonnance querellée, soit celui de l'absence de forts soupçons de culpabilité, la recourante se plaint que le ministère public a fondé ses soupçons sur un dossier incomplet, en ce sens notamment que les retranscriptions des écoutes téléphoniques n'y figuraient pas. a) Selon l'article 192 al.