A l'échéance de la première période de détention, ordonnée le 17 juin 2011 jusqu'au 31 juillet 2011, il existait dès lors un titre de détention valable. S'il est vrai que le délai de 5 jours de l'article 227 al. 5 CPP était formellement échu au moment où le tribunal a statué sur la requête au fond, il s'agit d'un délai d'ordre, qui n'a en l'espèce pas été dépassé d'une durée qui entraînerait en ligne de compte une violation du principe de célérité, particulièrement important dans ce type de procédure. 4.