4 CPP, dont l'échéance résulte du délai de cinq jours de l'article 227 al. 5 CPP (Logoz, Commentaire romand du CPP, n.20 ad art. 227 CPP). Ce délai de 5 jours est un délai d'ordre, sachant toutefois que la procédure de prolongation de détention doit être menée à bref délai (Forster, Commentaire bâlois du CPP, n.11 ad art.227 CPP). b) En l'espèce, par ordonnance du 28 juillet 2011, le Tribunal des mesures de contraintes a prolongé la détention, fondé sur l'article 227 al. 4 CPP, jusqu'à ce qu'il ait statué sur la requête du 27 juillet 2011. A l'échéance de la première période de détention, ordonnée le 17 juin 2011 jusqu'au 31 juillet 2011, il existait dès lors un titre de détention valable.